J.O. 78 du 3 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-310 du 25 mars 2005 portant application aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative


NOR : JUSC0520119D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 16 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 235-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 235-1. - Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers et les premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs dans le corps. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Les détachements ou mises à disposition des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéréssés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. »

Article 2


La première phrase de l'article R. 235-2 du code de justice administrative est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel accomplissent la mobilité statutaire prévue par le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions définies par ce décret. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

Article 3


L'article R. 234-7 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-7. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation.

Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »

Article 4


La seconde phrase de l'article R. 233-2 du code de justice administrative est supprimée.

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé